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Endives/UE L’interprofession serait coupable d’ententes

© Wikimedia Commons

Selon l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, les organisations de producteurs agricoles et leurs associations peuvent se rendre coupables d’ententes contraires au droit européen de la concurrence.

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Pour rappel, les organisations de producteurs (OP) avaient saisi la justice française pour contester l’amende de près de 4 millions d’euros qui leur avait été infligée en 2012 par les autorités françaises pour des pratiques jugées anticoncurrentielles. L’affaire a été portée devant la justice européenne et la Cour, qui suit généralement les conclusions de son avocat général, prononcera prochainement son arrêt.

Dans ses conclusions publiées le 6 mars 2017, l’avocat général met en cause l’interprofession française des endives concernant les concertations sur le prix, les quantités mises sur le marché et les échanges d’informations entre plusieurs OP ou entre OP et d’autres acteurs du marché.

« S’agissant de la concertation sur le prix des endives, l’avocat général considère qu’une politique de fixation d’un prix minimum entre producteurs ne peut échapper à l’interdiction des ententes consacrée en droit de l’Union, et ce, que cette politique soit déterminée entre des OP/AOP différentes, voire au sein d’une même OP ou AOP. »

Concertation sur les quantités

« En ce qui concerne la concertation sur les quantités mises sur le marché, l’avocat général est d’avis qu’une telle concertation, pratiquée au sein d’une OP ou AOP dans le cadre des plans de production prévus dans la législation européenne, peut, lorsqu’elle tend effectivement à réguler la production aux fins de stabiliser les prix des produits visés, échapper à l’application du droit de la concurrence. En revanche, des concertations passées entre plusieurs OP et AOP, visant à limiter et contrôler de manière généralisée les quantités mises sur le marché au niveau de l’ensemble du marché des endives et, par conséquent, à limiter la production sur le long terme (comme cela semble être le cas dans l’affaire en cause), n’échappent pas à l’application des règles de concurrence. »

Enfin, « quant à l’échange d’informations stratégiques, l’avocat général estime que les missions dévolues aux OP et AOP impliquent nécessairement des échanges d’informations stratégiques en interne, si bien que les règles en matière de concurrence n’auront généralement pas pour vocation à s’appliquer au sein d’une OP/AOP. En revanche, des échanges d’informations consistant en des communications de prix entre OP, AOP et d’autres entités concurrentes (ce qui semble être le cas en l’espèce) ne sont pas rattachables aux missions confiées aux OP/AOP et sont donc soumis au principe de l’interdiction des ententes. »

F.M.

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